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Le nom de famille

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Chaque enfant peut désormais porter le nom de ses deux parents. Mais, une fois adulte, il peut aussi en changer s’il a de bonnes raisons.
Les possibilités offertes
Adieu le «patronyme», vive le «nom de famille» ! Depuis le 1er janvier 2005, la transmission du nom du père aux enfants n’est plus obligatoire, en application des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003. Les parents peuvent ainsi décider librement du nom de famille de leur progéniture, en bénéficiant d’un triple choix : transmettre le nom du père, de la mère ou encore des deux, dans l’ordre qu’ils souhaitent et séparés par un double tiret. Exemple : Monsieur Blanchard et son épouse, née Martin, ont une fille Cécile. Comment peuvent-ils l’appeler ? Cécile Blanchard, Cécile Martin, Cécile Blanchard--Martin ou Cécile Martin--Blanchard. Attention : le nom choisi par les parents pour leur premier enfant s’impose aux autres enfants du couple ! A la génération suivante, si Cécile Martin--Blanchard et Max Bris--Deneuve ont des enfants, ils pourront exercer le même choix. Mais s’ils décident de faire suivre leurs noms respectifs, ils ne pourront en transmettre qu’un seul chacun. Exemple : Martin--Bris. Ces dispositions concernent tous les enfants, qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptés. A noter : bien que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2005, une dérogation est accordée, jusqu’au 30 juin 2006, pour un premier enfant né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004.
Les différentes situations à la naissance
Pour faire le choix du nom de son enfant, la procédure à suivre varie selon les circonstances et la situation familiale :
  • si les parents sont mariés et / ou s’ils ont tous deux reconnu l’enfant, le choix du nom se fait par une déclaration commune, rédigée sur papier libre ou sur formulaire délivré en mairie ou à la maternité et remise à l’officier d’état civil avant ou lors de la déclaration de naissance en mairie ;
  • si les parents ne font pas de déclaration de choix du nom ou ne sont pas d’accord sur ce choix, l’enfant d’un couple marié portera le nom du père ; tandis que l’enfant d’un couple non marié portera celui du premier des deux parents qui l’a reconnu ou, en cas de reconnaissance simultanée, le nom du père ;
  • si aucun des parents naturels n’a reconnu l’enfant au moment de la déclaration de naissance, ils peuvent faire la déclaration de choix du nom après la naissance, en se présentant ensemble pour reconnaître l’enfant dont le nom sera modifié en conséquence ;
  • si un seul des parents a reconnu l’enfant au moment de la naissance, l’enfant porte son nom. Mais une demande conjointe des parents sera possible ultérieurement pour modifier son nom si l’autre parent l’a reconnu ensuite. Pour un enfant de plus de 13 ans, il faut son consentement.
Les modifications de nom autorisées
Bien que le nom de famille attribué à la naissance soit immuable, des changements sont possibles sous certaines conditions. La loi du 8 janvier 1993 reconnaît trois causes de changement de nom (art. 61 et suivants du Code civil) : avoir un nom ridicule ou pouvant porter préjudice, avoir un nom à consonance étrangère, vouloir reprendre le nom en voie d’extinction d’un ancêtre ou d’un citoyen mort pour la patrie. Deux types de procédures s’appliquent.
  • La procédure de droit commun. Elle permet de demander un changement de nom si l’on justifie d’un intérêt légitime. C’est le cas des personnes portant un nom risible ou préjudiciable. Seule condition : être majeur. Chaque année, environ 800 changements de nom de famille sont autorisés pour cette raison. La même requête peut être faite pour adopter le nom porté par un ascendant (parent, grand-parent…) ou un collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, cousin germain) et éviter ainsi que ce nom s’éteigne. Préalablement à la demande, une annonce comportant l’identité du demandeur et de ses enfants mineurs, ainsi que le nom sollicité, doit être publiée au Journal Officiel et dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement du domicile, tel que la Vie Judiciaire ou les Petites Affiches. Un dossier de demande de changement de nom doit ensuite être adressé au garde des Sceaux (1). Si la requête est acceptée et s’il n’y a pas eu opposition d’un tiers, un décret portant notification du changement de nom, signé du Premier ministre et du garde des Sceaux, est publié au Journal Officiel. Ce décret prend effet dans un délai de deux mois suivant sa publication. Le changement de nom bénéficie de plein droit au conjoint du demandeur, sans qu’il ait à en faire personnellement la demande, ainsi qu’à ses enfants mineurs. Mais, là encore, s’ils sont âgés de plus de 13 ans, leur consentement est nécessaire. La décision de changement de nom est ensuite portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé, et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants. En cas de refus du garde des Sceaux, il est possible d’engager un recours devant le Conseil d’Etat.
  • Les procédures particulières. Elles concernent les personnes souhaitant acquérir la nationalité française et en même temps franciser leur nom. Cela peut se faire soit par simple traduction du nom en langue française, soit par modification du nom, avec, par exemple, l’ablation d’une syllabe (loi n°72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par la loi du 8 janvier 1993). Dans ce cas, la demande de changement de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation, ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française. L’autre cas porte sur le relèvement du nom des citoyens morts pour la France. Lorsque le dernier représentant mâle d’une famille est mort à l’ennemi sans postérité, ses héritiers, jusqu’au 6e degré, peuvent relever son nom en l’ajoutant au leur (loi du 2 juillet 1923, modifiée par la loi du 8 février 1957). Une requête doit être adressée en ce sens devant le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession.
Le recours à un nom d’usage
La loi autorise une personne majeure à porter un nom qui n’est pas le sien. En revanche, contrairement au nom de famille, un nom d’usage ne se transmet pas : il disparaît en principe avec la personne qui s’en sert. De plus, le nom d’usage ne peut en aucun cas figurer sur les actes de l’état civil. Il existe trois types de nom d’usage.
  • Le nom du second parent. Toute personne majeure peut ajouter, si elle le souhaite, le nom de son parent qu’elle ne porte pas encore, le plus souvent celui de sa mère (loi du 23 décembre 1985).
  • Le nom du conjoint. En se mariant, un époux, homme ou femme, peut utiliser le nom de son conjoint, en l’ajoutant ou en le substituant au sien. Cette pratique est un simple usage, sans aucun texte à l’appui. En revanche, en cas de divorce, la loi prévoit que chacun des époux perde l’usage du nom de son conjoint. (art. 264 du Code civil). Avec une exception : une femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, avec son autorisation et à condition de pouvoir justifier d’un intérêt particulier pour elle ou ses enfants.
  • Un nom d’emprunt. Aucun texte ne régit l’utilisation d’un pseudonyme. Il est possible de le faire inscrire sur sa carte d’identité si «sa notoriété est confirmée par un usage constant et ininterrompu, et s’il est dénué de toute équivoque». La personne bénéficie alors de la même protection juridique que sur le nom de famille. L’Administration dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière. Elle peut demander un acte de notoriété, délivré par un juge du tribunal d’instance ou par un notaire. Mais les médecins, dentistes et sages-femmes ne peuvent exercer sous un nom d’emprunt. Si un pseudonyme n’est pas transmissible, les héritiers peuvent en revendiquer l’usage. A noter : l’emprunt d’un nom à des fins malhonnêtes peut constituer une usurpation, justifiant un recours en justice.
(1) Ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du sceau, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01
Encore quatre mois pour changer le nom des enfants
Jusqu’au 30 juin 2006, il reste possible, pour un premier enfant né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 inclus, d’adjoindre à son nom celui de l’autre parent, dans le cas de parents mariés ou ayant tous deux reconnu l’enfant. Tous les enfants du couple nés ou à naître se verront alors attribuer le même nom. Si l’enfant a plus de 13 ans au moment de la demande, il devra donner son accord. Le nouveau nom sera composé du nom d’origine de l’enfant, suivi du nom de l’autre parent, les deux noms étant séparés par un double tiret. En revanche, aucune dérogation ne permet à un parent exerçant seul l’autorité parentale de bénéficier de cette faculté, notamment en cas de décès de l’autre parent. L’accord des deux parents est toujours indispensable. La demande doit aussi être faite par père et mère auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence de l’enfant. L’adjonction du nom est ensuite transcrite sur l’acte de naissance de l’enfant et ceux des autres enfants le cas échéant.
Déclaration de choix du nom
Déclaration conjointe des père et mère du nom de l’enfant à l’officier de l’état civil. Elle prend la forme d’un acte authentique ou sous seing privé rédigé en français conformément au décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004.
Immuable
Qui ne peut être modifié. La loi du 6 fructidor an II pose le principe de l’immutabilité du nom : «aucun citoyen ne peut porter d’autre nom que celui exprimé dans son acte de naissance». Mais ce principe reçoit des tempéraments.
Usurpation
Utilisation du nom de famille ou du nom d’emprunt d’autrui pour s’en faire désigner soi-même, ainsi que les membres de sa famille. L’usurpation du nom d’un tiers est punie de cinq ans de prison et 76 225 euros d’amende (art 434-23 du Nouveau Code pénal).
Pour aller plus loin …
07/01/2007
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